Article R433-17 du Code de la route
L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage.
Au sens de la présente section, on entend par :
- véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
- véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le train de convois.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces véhicules.
Dernière mise à jour le : 19/09/2022
Notre analyse
Selon la catégorie du transport exceptionnel (catégorie 1, 2 ou 3), l'accompagnement peut être obligatoire. Cet accompagnement est composé de véhicules de guidage et de véhicule de protection.
Les véhicules de protection (escortes) sont ceux qu'on retrouve à l'avant et à l'arrière du transport exceptionnel, tandis que les véhicules de guidage (voiture pilote) sont ceux qui permettent de guider le convoi.
Vous retrouverez les règles d'accompagnement à l'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels.