Article R433-19 du Code de la route
I.-Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
II.-Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 du code des transports.
III.-L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation initiale ou continue mentionnées à l'article R. 433-18 une attestation dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
Dernière mise à jour le : 19/09/2022
Notre analyse
Cet article renvoie vers l'arrêté du 2 mai 2011 relatif aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs des véhicules destinés à l'accompagnement des transports exceptionnels. Cet arrêté n'est pas commenté dans notre outil Droit de la prévention.