Article R434-1 du Code de la sécurité sociale
Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %.
Dernière mise à jour le : 20/09/2022
Notre analyse
Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont la capacité de travail est réduite de manière permanente peut bénéficier d’une indemnisation :
- Si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 10 %, la victime perçoit une indemnité en capital ;
- Si le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 10 %, la victime perçoit une rente dont le montant est fonction de son salaire.