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Article R434-1 du Code de la sécurité sociale

Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est fixé à 10 %.

Dernière mise à jour le : 20/09/2022

Notre analyse

Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont la capacité de travail est réduite de manière permanente peut bénéficier d’une indemnisation :

- Si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 10 %, la victime perçoit une indemnité en capital ; 

- Si le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 10 %, la victime perçoit une rente dont le montant est fonction de son salaire.

Des outils utiles à la mise en oeuvre