Article R441-14 du Code de la sécurité sociale
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Dernière mise à jour le : 23/09/2022
Notre analyse
A partir de la réception d'une déclaration d'accident et du certificat médical décrivant les lésions du salarié victime, la CPAM peut qualifier directement l'accident comme accident du travail si l'employeur n’a pas émis de réserves motivées. S’il a émis des réserves ou si la CPAM l’estime nécessaire, elle engage une phase d’investigation avant de rendre sa décision. Une fois l'investigation menée à son terme par la CPAM, celle-ci met le dossier à disposition du salarié et de l'employeur, sur leur demande, pour qu'ils puissent le consulter. Ce dossier comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.