La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6°, 8° et 13° de l'article L. 311-3 auquel renvoie l'article L. 412-2, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.
Dernière mise à jour le : 22/09/2022
Une fois averti de la survenance d'un accident du travail, l'employeur doit réaliser la déclaration d'accident du travail par tout moyen conférant date certaine de réception dans les 48 heures. Ce délai ne comprend pas les dimanches et jours fériés.
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