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Article R4412-117 du Code du travail

La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.

L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.

Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

La formation à la sécurité que doit dispenser l'employeur pour les salariés susceptibles d'être exposés à des agents mutagènes, cancérogènes et toxiques pour la reproduction doit être compréhensible par chaque salarié. Les acquis de la formation sont validés par l'employeur ou l'organisme de formation en délivrant une attestation de compétence individuelle. L'arreté du 23 février 2012 du ministre du travail détermine le contenu, les modalités, la durée de la formation et les conditions de sa validation et de son renouvellement.

Aucun travailleur ne peut être affecté à des travaux sur des matériaux amiantés sans avoir au préalable suivi la formation adaptée (SS3 ou SS4). Les formations de recyclage, obligatoires, permettent le maintien et la mise à jour des connaissances.

L'arrêté du 23 février 2012 définit les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.

Des outils utiles à la mise en oeuvre