Article R4412-122 du Code du travail
Les déchets sont :
1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;
2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;
3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Dès leur production sur le chantier, la gestion des déchets amiantés est encadrée par la règlementation.
Les déchets amiantés doivent être traités de manière à ne pas provoquer d’émission de « nuage » de poussières très fines souvent invisibles à l’œil nu. Afin d’éviter toute nouvelle exposition à l’amiante, les déchets amiantés sont ramassés et conditionnés de manière étanche au fur et à mesure de leur production :
- déchets de matériaux de construction amiantés :
*étiquetés et conditionnés dans une enveloppe étanche;
*rassemblés dans des GRV ou big-bag, ou bien dans des palettes ou caisses à claire-voies pour les matériaux en amiante ciment plat (ex plaque fibres-ciment), ou encore dans des caisses, racks pour les tuyaux.
- déchets amiantés autres que les matériaux de construction :
* en double enveloppe étanche ;
* rassemblés dans des GRV, ou dans des fûts acier, aluminium, plastique.
Une étiquette conforme aux prescriptions du décret n°88-466 du 28 avril 1988 modifié (cf. modèle et caractéristiques à l’annexe I) doit figurer sur les produits contenant de l’amiante ou sur leur emballage.