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Article R4412-124 du Code du travail

Le dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement desquels l'opération est réalisée entraîne sans délai l'arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil.

L'employeur informe sans délai le donneur d'ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Le seuil du niveau d'empoussièrement dans l'air mentionné à l'article R1334-29-4 du Code de la santé publique doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.

Des outils utiles à la mise en oeuvre