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Article R4412-125 du Code du travail

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 1° de l'article R. 4412-94.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse juridique

L’article R. 4412-94 définit comme relevant de la sous-section 3, les travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante ou de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans cas de démolition

Des outils utiles à la mise en œuvre de la réglementation