Article R4412-125 du Code du travail
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux travaux mentionnés au 1° de l'article R. 4412-94.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
L’article R. 4412-94 définit comme relevant de la sous-section 3, les travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante ou de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans cas de démolition