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Article R4412-143 du Code du travail

Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur le fondement d'un référentiel offrant les mêmes garanties que celles prévues au présent paragraphe, de la compétence pour dispenser une formation des travailleurs.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Un arrêté du 23 février 2012 précise les exigences de formation des travailleurs, affectés aux activités définies aux articles R. 4412-125 et R. 4412-144 du Code du travail.

Les formations dites de sous-section 3 des travailleurs affectés aux activités définies aux articles R. 4412-125 du Code du travail sont exclusivement dispensées par des organismes de formation certifiés. Il s'agit des opérations de retrait ou encapsulage de l'amiante.

Pour plus d'informations, voir l'onglet 'Formation et information des travailleurs'.

Des outils utiles à la mise en oeuvre