Article R4412-146 du Code du travail
Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Dans le cadre d'interventions en sous-section 4, l'employeur doit établir un mode opératoire pour chaque processus mis en œuvre (article R4412-145 du Code du travail). Ces modes opératoires doivent être soumis, au moment de leur élaboration ou de leur modification, à l'avis du médecin du travail et du comité social et économique.