Article R4412-26 du Code du travail
Les résultats des vérifications prévues par la présente sous-section sont consignés dans les conditions prévues à l'article D. 4711-2.
Dernière mise à jour le : 10/10/2023
Notre analyse
Les résultats des vérifications des installations et appareils de protection collective doivent être consignés (par exemple dans le registre de sécurité et dans le dossier de maintenance du dossier d'installation de l'équipement) en mentionnant la date d'intervention, l'identité de la personne ou de l'organisme chargé de la vérification ainsi que celle de la personne qui a effectivement réalisé la vérification.