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Article R4412-33 du Code du travail

Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail :
1° Une réaction appropriée ;
2° La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent ;
3° Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs, sont définies préalablement par écrit.

Dernière mise à jour le : 10/10/2023

Notre analyse

Les articles R4412-33 à R4412-37 précisent les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident ou d'urgence liés à la présence d'agents chimiques dangereux (ex : fuite ou déversement accidentel de produits chimiques).

Ainsi, des systèmes d'alarme (ou autres systèmes de communication) doivent être installés sur le lieu de travail afin de permettre :

- une réaction appropriée ;

- la mise en oeuvre immédiate de mesures adaptées à la situation ;

- le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage si besoin.

L'ensemble de ces mesures à mettre en oeuvre en cas d'accident ou d'incident ou d'urgence liés à la présence d'agents chimiques dangereux doivent être préalablement définies par écrit par l'employeur.

Des outils utiles à la mise en oeuvre