Article R4412-37 du Code du travail
L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
Ces informations comprennent :
1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
3° Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34.
Dernière mise à jour le : 10/10/2023
Notre analyse
L’employeur doit communiquer les informations concernant les mesures d’urgence aux services d’intervention compétents en cas d’accident ou d’incident impliquant des agents chimiques dangereux. Ces informations comprennent :
- une mention préalable des dangers de l’activité, des mesures d’identification des dangers, des précautions et des mesures pertinentes pour la préparation des services d’intervention ;
- des indications sur les dangers susceptibles de se présenter en cas d’accident ou d’urgence ;
- les mesures à mettre en œuvre et les installations de premiers secours.