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Article R4412-61 du Code du travail

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture peut préciser les conditions de cette évaluation.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse

Dès lors qu'un travailleur exerce une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), l'employeur a l'obligation d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition du travailleur. Les modalités de l'évaluation des risques d'exposition à des agents CMR sont prévues aux articles R4412-62 à R4412-65 du Code du travail.

Cette évaluation des risques permet d'apprécier les risques pour la santé et la sécurité du travailleur, mais également de définir des mesures prévention adaptées à ce risque (voir articles R4412-66 à R4412-75 du même Code).

La circulaire n°2006/12 du 24 mai 2006 précise qu'une exposition à un agent CMR correspond à 'une situation de travail pour laquelle on constate un contact entre un agent chimique et un travailleur et donc une introduction possible de cet agent chimique dans son organisme, par voie respiratoire, cutanée ou par ingestion, que ce soit en marche normale, lors des opérations de maintenance, ou lors d’un incident ou d’un accident'.

A noter, l'arrêté cité par l'article n'est à ce jour par publié.

Des outils utiles à la mise en oeuvre