Article R4412-66 du Code du travail
Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d'évaluation des risques.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Dès lors que la suppression du risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) n'est pas réalisable, la démarche de substitution est la première mesure de réduction du risque à mettre en oeuvre par l'employeur.
L'employeur doit ainsi rechercher la possibilité de remplacer un agent CMR par un autre agent chimique non ou moins dangereux, ou par un procédé de travail non ou moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Les résultats de cette démarche de substitution doivent être consignés dans le document unique d'évaluation des risques.
A ce sujet, la circulaire n°2006/12 du 24 mai 2006 précise que 'lors d’un contrôle, l’employeur doit pouvoir justifier des démarches fructueuses ou infructueuses qu’il a entreprises en vue de la substitution de tous les agents ou procédés CMR de catégories [1A et 1B] inventoriés sur le lieu de travail. Il doit pouvoir prouver (par une copie des échanges de courrier par exemple) qu’il a entrepris des démarches suffisantes vis-à-vis de son obligation de substitution du procédé ou de l’agent concerné'.