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Article R4412-75 du Code du travail

Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité social et économique, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse

Dans le cadre de la prévention des risques d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), cet article définit des mesures de prévention particulières aux activités d'entretien et de maintenance.

Ces activités peuvent en effet générer un risque accru d'exposition aux agents CMR, notamment lors d'opérations au cours desquelles les systèmes clos peuvent être ouverts ou les dispositifs de protection collective démontés (ex : entretien des installations de ventilation).

Dans ce contexte de travail, l'employeur doit alors respecter les obligations suivantes :

- intégrer des mesures de prévention et de sécurité pour ces activités le plus en amont possible (dès la conception d'une nouvelle installation par exemple) ;

- prendre toutes les mesures techniques de prévention pour éviter l’exposition des travailleurs effectuant l'entretien et la maintenance d'équipements et d'installations susceptibles de les exposer à des agents CMR ;

- déterminer, après avis du médecin du travail et du CSE, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible l’exposition des travailleurs lors de ces opérations, et pour assurer leur protection efficacement ;

- mettre à disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un appareil de protection respiratoire qui doivent être portés aussi longtemps que l’exposition persiste ;

- limiter au strict nécessaire l'exposition des travailleurs réalisant des activités d'entretien et de maintenance à des agents CMR ;

- délimiter et signaler les zones dans lesquelles se déroulent les activités d'entretien ou de maintenance tout en interdisant l'accès aux personnes non autorisées.

Des outils utiles à la mise en oeuvre