Article R4412-8 du Code du travail
Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.
Dernière mise à jour le : 10/10/2023
Notre analyse
Pour toutes activités nouvelles susceptibles d'exposer un travailleur à des agents chimiques dangereux, l’employeur est tenu de réaliser préalablement une évaluation des risques et de mettre en œuvre des mesures de prévention appropriées.