Article R4412-82 du Code du travail
Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :
1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;
2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;
3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;
4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
La surveillance biologique des expositions permet de vérifier le respect des valeurs limites biologiques (VLB), soit la limite de concentration dans le milieu biologique de l’agent chimique concerné, de ses métabolites ou d’un indicateur d’effet. Il s'agit d'un moyen de contrôler l'exposition des travailleurs à des agents chimique dangereux, tels que les agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR). A cet effet, le médecin du travail a la possibilité de prescrire les examens médicaux et analyses qu'il estime nécessaire pour la surveillance de la santé des travailleurs concernés.
En cas de dépassement d'une VLB, il appartient au médecin du travail de déterminer si ce dépassement résulte d'une exposition professionnelle. Dans ce cas, il en informe l'employeur (article R4412-51-1 du Code du travail) qui doit prendre les mesures suivantes :
- arrêter immédiatement le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs ;
- réaliser une nouvelle évaluation des risques d'exposition au agents CMR selon les dispositions des articles R4412-61 à R4412-65 du même Code ;
- prendre les mesures de prévention adaptées définies aux articles R4412-67 à R4412-73 du même Code ;
- procéder à un contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaires tel que définit aux articles R4412-76 à R4412-82 du même Code.