Article R4412-84 du Code du travail
L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Lorsqu’un accident ou un incident est de nature à entrainer une exposition anormale à des agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), l'employeur doit équiper les travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée d'un vêtement de protection et d'un appareil de protection respiratoire. Il doit par ailleurs s’assurer que ces équipements de protection individuelle soient effectivement portés.