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Article R4412-84 du Code du travail

L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse

Lorsqu’un accident ou un incident est de nature à entrainer une exposition anormale à des agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), l'employeur doit équiper les travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée d'un vêtement de protection et d'un appareil de protection respiratoire. Il doit par ailleurs s’assurer que ces équipements de protection individuelle soient effectivement portés.

Des outils utiles à la mise en oeuvre