Article R4412-86 du Code du travail
Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité social et économique des informations appropriées sur :
1° Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
3° Le nombre de travailleurs exposés ;
4° Les mesures de prévention prises ;
5° Le type d'équipement de protection à utiliser ;
6° La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
7° Les cas de substitution par un autre produit.
Dernière mise à jour le : 16/12/2022
Notre analyse
Si les résultats de l'évaluation des risques effectuée par l'employeur révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs l'employeur doit tenir à la disposition de ses salariés exposés à ces risques et du comité social économique les informations relatives à ces activités et procédés industriels mis en oeuvre, et les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés. Il doit également donner les informations afférentes aux quantités de substances ou de préparations contenant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction qui sont utilisés ou fabriqués.
Il informe enfin ses salariés quant au nombre de travailleurs exposés, aux mesures de prévention prises, au type d'équipement de protection à utiliser, à la nature, au degré et à la durée de l 'exposition à ces agents, et aux cas de substitution par un autre produit.
Ces informations sont tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.