Article R4412-93 du Code du travail
Les informations prévues à l'article R. 4412-86 sont tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les informations que doit délivrer l'employeur aux salariés lorsque l'évaluation des risques fait apparaitre un risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, décrites à l'article R 4412-86 du Code du travail, doivent être tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services des services de prévention des organismes de sécurité sociale.