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Article R4412-93 du Code du travail

Les informations prévues à l'article R. 4412-86 sont tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Les informations que doit délivrer l'employeur aux salariés lorsque l'évaluation des risques fait apparaitre un risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, décrites à l'article R 4412-86 du Code du travail, doivent être tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Des outils utiles à la mise en oeuvre