Article R4412-94 du Code du travail
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Il appartient au donneur d'ordre de définir dans quel cadre réglementaire s'inscrivent les travaux envisagés :
- Travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition (travaux dits en sous-section 3, car encadrés par la sous-section 3 du Code du travail aux articles R.4412-125 à R.4412-143) ;
- Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (interventions dites en sous-section 4, car encadrées par la sous-section 4 du Code du travail, aux articles R.4412-144 à R.4412-148).
A noter, concernant les opérations sur terrains amiantifères, le Ministère du travail précise (Questions-réponses du 7 mars 2013) qu'elles relèvent :
*soit de la sous-section 3, dès lors qu’il s’agit de retrait par excavation, terrassement, forage (fondation de bâtiment, réalisation de voiries, ouvrages de génie civil, …) ou d’encapsulage par recouvrement (avec ou sans végétalisation) ;
* soit de la sous-section 4 dès lors qu’il s’agit d’interventions (opérations à caractère limité dans le temps et dans l’espace, telles que des plantations de poteaux ou d’arbres, l’ouverture d’une tranchée pour raccordement ou réparation d’un réseau, …).
Enfin, selon la note de la Direction générale du travail 'Amiante – PMAi' du 9 juillet 2018, il convient de souligner que les fragments de clivage issus des variétés amphiboles non asbestiformes ne rentrent pas dans le champ d'application de la réglementation amiante, ne sont pas concernés par les notions de « sous-section 3 » ou « sous-section 4 ». C'est notamment le cas des particules minérales allongées d'intérêt (PMAi)