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Article R4412-97-2 du Code du travail

Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Le donneur d'ordre est tenu de :
- De communiquer à l’opérateur de repérage toutes les informations en sa possession et utiles à la réalisation de la mission de repérage ;
- De respecter l’indépendance et l’impartialité de l’opérateur de repérage, y compris dans le cas où ce dernier serait son propre salarié.

Des outils utiles à la mise en oeuvre