Article R4412-97-5 du Code du travail
Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Sous réserve des précisions fixées dans les arrêtés d’application, par domaine d’activité, le rapport de repérage amiante avant travaux doit :
- conclure à la présence ou à l’absence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante (MCA) ;
- S’il conclut à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante, préciser leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée.
Un repérage informant le donneur d’ordre de la présence d’amiante aura une incidence sur l’organisation des travaux en termes d’opportunité, de faisabilité, de délais et de coûts.
■ Soit les travaux sont maintenus en prenant en compte la problématique amiante, en l’état ou avec modification du périmètre, de l’étendue, de la nature des travaux.
■ Soit les travaux sont abandonnés mais peuvent nécessiter des interventions immédiates pour éviter l’exposition aux MCA ou une surveillance de l’évolution de l’état des MCA au cours du temps.
Quelle que soit l’option retenue, le donneur d’ordre devra étudier les contraintes et prendre toutes les dispositions pour assurer la protection des travailleurs amenés à intervenir et celle des occupants, et pour ne pas polluer l’environnement.