Article R4412-97-6 du Code du travail
Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l'immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d'ordre ou maître d'ouvrage à l'occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
L'article R 4412-97-6 impose au donneur d’ordre :
* S’il est en charge de tenir les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles ou immeubles relevant du périmètre de la mission de repérage considérée : de faire compléter ces documents des données consignées dans le rapport issu de la mission de repérage avant travaux qu’il a commanditée.
* A défaut, de transmettre au propriétaire du meuble ou immeuble concerné par cette mission de repérage un exemplaire du rapport établi à l’issue de la mission de repérage qu’il a commandité.
* En toutes hypothèses : De mettre à disposition ce rapport de repérage auprès de tout donneur d’ordre d’une opération ultérieure comportant un risque d’exposition des travailleurs à l’amiante, portant sur tout ou partie du périmètre de la mission de repérage restituée dans ce rapport.