Article R442-2 du Code de la sécurité sociale
Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R. 442-1, le contrôle médical de la victime est exercé soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après.
La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession, ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 441-5. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.
Les décisions prises par la caisse primaire à la suite du contrôle médical doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.
Dernière mise à jour le : 22/09/2022
Notre analyse
En cas d'accident du travail, un contrôle médical de la victime peut être réalisé soit sur demande de la CPAM, soit sur l'initiative du médecin-conseil de la sécurité sociale. Dans ce cadre, la victime devra présenter tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession et la feuille d'accident du travail délivrée par l'employeur. Si le salarié a antérieurement été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il devra fournir cette information à la caisse. Dans le cas d'une rechute, le salarié devra fournir tous renseignements qui lui seront demandés sur son état de santé antérieur.
La CPAM devra notifier ses décisions faisant suite au contrôle médical à la victime.