Article R4425-4 du Code du travail
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations suivantes :
1° Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ;
2° Le nombre de travailleurs exposés ;
3° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
4° Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous sa responsabilité, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;
5° Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 en cas de défaillance du confinement physique.
Dernière mise à jour le : 19/01/2023
Notre analyse
Dans le cadre de la prévention des risques biologiques, lorsque les résultats de l'évaluation des risques fait apparaitre l'existence d'un risque pour la santé et la sécurité des salariés, l'employeur doit tenir à la disposition des salariés concernés par ce risque et du comité social et économique un certain nombre d'informations définies précisément par l'article R4425-4 du Code du travail.
Ces informations doivent être tenues à la disposition de l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail.