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Article R4425-5 du Code du travail

Les éléments d'information mentionnés à l'article R. 4425-4 sont également tenus à la disposition des agents de l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail.

Dernière mise à jour le : 19/01/2023

Notre analyse

Dans le cadre de la prévention des risques biologiques, lorsque les résultats de l'évaluation des risques fait apparaitre l'existence d'un risque pour la santé et la sécurité des salariés, l'employeur doit tenir à la disposition des salariés concernés par ce risque et du comité social et économique un certain nombre d'informations définies précisément par l'article R4425-4 du Code du travail.

Ces informations doivent être tenues à la disposition de l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail.

Des outils utiles à la mise en oeuvre