Article R4426-7 du Code du travail
Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 bénéficie d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 du présent code.
Tout travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 1 ou 2 bénéficie d'un suivi individuel prévu aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 du présent code. Pour les travailleurs exposés aux agents biologiques du groupe 2, la visite d'information et de prévention initiale est réalisée avant l'affectation au poste.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le travailleur exposé aux agents biologiques des groupes 3 et 4 est soumis à un suivi individuel renforcé dans le cadre du suivi de l'état de santé des travailleurs. Dans le cadre de ce suivi individuel renforcé, il bénéficie d'un examen médical d'aptitude réalisé par le médecin du travail. Cet examen doit être réalisé avant que le travailleur soit affecté à son poste de travail. A l'issu de cet examen, le médecin du travail délivre un avis d'aptitude ou d'inaptitude qui sera transmis au travailleur et à l'employeur. Cet avis est également versé au dossier médical en santé au travail du travailleur.
En revanche, pour le travailleur exposé à ces agents mais qui sont classés dans les groupes 1 et 2, il bénéficie d'une visite d'information et de prévention dans le cadre du suivi de son état de santé. Lorsqu'il s'agit d'un agent biologique de groupe 2, cette visite doit être réalisée avant l'affectation du travailleur à son poste de travail.