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Article R4434-2 du Code du travail

Lorsque les valeurs d'exposition supérieures, définies au 2° de l'article R. 4431-2, sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou d'organisation du travail visant à réduire l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4434-1.

Dernière mise à jour le : 20/01/2023

Notre analyse

Les régles de prévention des risques des travailleurs exposés au bruit s'inscrivent dans la même démarche de prévention que les autres risques professionnels et s'appuient sur les neufs principes généraux de prévention (article L4121-2 du Code du travail). Dans un premier temps, l'employeur doit supprimer ou réduire autant que possible les risques résultant de l'exposition au bruit, en tenant compte notamment de l'état d'évolution de la technique. Dans un second temps, l'évaluation des risques qui n'ont pu être évités est le point de départ de la démarche de prévention et de sa mise en oeuvre. Elle permet ainsi à l'employeur d'établir un diagnostic en amont et de définir les mesures de prévention adaptées pour garantir la protection des travailleurs.

Si, malgré les mesures de prévention mises en place par l'employeur, les valeurs d'exposition supérieures au bruit sont dépassées (85 dB(A) de niveau d’exposition quotidienne ou 137 dB(C) de niveau de pression acoustique de crête) sur le lieu de travail, l'employeur doit :

- signaler les lieux de travail concernés et limiter leur accès. Il convient de délimiter clairement les zones de protection contre le bruit ;

- mettre en oeuvre un programme de mesures et de réduction d'exposition au bruit, conformément à l'article R4434-1 du Code du travail ;

- mettre à la disposition des travailleurs concernés des protecteurs auditifs individuels adaptés, et s'assurer de leur port effectif ;

- mettre en place, si nécessaire et après avis du médecin du travail, un suivi individuel renforcé pour les travailleurs concernés.

Des outils utiles à la mise en oeuvre