Article R4442-1 du Code du travail
L'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques, en tenant compte du progrès technique et de l'existence de mesures de maîtrise du risque à la source.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
L'employeur, garant de la santé physique et mentale des salariés de l'entreprise, doit prendre les mesures de prévention visant à réduire ou supprimer les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques. La définition de ces mesures de prévention doit prendre en compte l'état de la technique sur le sujet ainsi que les éventuelles mesures de prévention à la source lorsqu'elles existent.