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Article R4444-6 du Code du travail

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur met en œuvre les mesures prévues aux chapitres II, III et VII ainsi que, sous réserve des prérogatives du médecin du travail, au chapitre VI.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Lorsqu'il ressort de l'évaluation des risques qu'il existe des risques pour la santé et la sécurité des salariés en matière de vibrations mécaniques, l'employeur doit mettre en oeuvre des mesures de prévention en s'appuyant sur les principes généraux de prévention, sur les mesures prévues en cas de dépassement des valeurs d'exposition définies à l'article R 4443-2. L'employeur doit également former et informer les salariés sur les risques associés aux vibrations mécaniques.
Le médecin du travail doit également revoir l'évaluation des risques effectuée par l'employeur s'il est avéré qu'un salarié est atteint d'une maladie professionnelle ou d'une affection résultant de son exposition à des vibrations mécaniques.

Des outils utiles à la mise en oeuvre