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Article R4445-1 du Code du travail

Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4445-2.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Lorsque les valeurs d'exposition journalières déclenchant l'action de prévention prévue sont dépassées , l'employeur prépare et met en oeuvre un programme de prévention visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques en s'appuyant le cas échéant sur les mesures décrites ci-dessus à l'article R4445-2.

Des outils utiles à la mise en oeuvre