Article R4451-15 du Code du travail
I.-L'employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux suivants :
1° Pour l'organisme entier : 1 millisievert par an ;
2° Pour le cristallin : 15 millisieverts par an ;
3° Pour les extrémités et la peau : 50 millisieverts par an ;
4° Pour la concentration d'activité du radon dans l'air pour les activités professionnelles mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 : 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.
II.-Ces mesurages visent à évaluer :
1° Le niveau d'exposition externe ;
2° Le cas échéant, le niveau de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination surfacique.
Dernière mise à jour le : 29/04/2024
Notre analyse
Cet article définit des niveaux d'exposition au-delà desquels l'employeur doit consolider ses évaluations préalables des risques par des mesurages. Ceux-ci lui permettent d’évaluer précisément le niveau d'exposition externe et le cas échéant, le niveau de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination surfacique.
Cette approche « graduée » permet à l’employeur de concentrer ses moyens de mesurage sur les situations pertinentes où le niveau de dose peut, sur une année, excéder :
- 1 millisievert pour l'organisme entier,
- 15 millisieverts pour le cristallin,
- 50 millisieverts pour les extrémités et la peau.
Pour la concentration d'activité du radon dans l'air, le niveau à prendre en compte est de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.