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Article R4451-15 du Code du travail

I.-L'employeur procède à des mesurages sur le lieu de travail lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence que l'exposition est susceptible d'atteindre ou de dépasser l'un des niveaux suivants :

1° Pour l'organisme entier : 1 millisievert par an ;

2° Pour le cristallin : 15 millisieverts par an ;

3° Pour les extrémités et la peau : 50 millisieverts par an ;

4° Pour la concentration d'activité du radon dans l'air pour les activités professionnelles mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 : 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.

II.-Ces mesurages visent à évaluer :

1° Le niveau d'exposition externe ;

2° Le cas échéant, le niveau de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination surfacique.

Dernière mise à jour le : 29/04/2024

Notre analyse

Cet article définit des niveaux d'exposition au-delà desquels l'employeur doit consolider ses évaluations préalables des risques par des mesurages. Ceux-ci lui permettent d’évaluer précisément le niveau d'exposition externe et le cas échéant, le niveau de la concentration de l'activité radioactive dans l'air ou la contamination surfacique.

Cette approche « graduée » permet à l’employeur de concentrer ses moyens de mesurage sur les situations pertinentes où le niveau de dose peut, sur une année, excéder :

- 1 millisievert pour l'organisme entier,

- 15 millisieverts pour le cristallin,

- 50 millisieverts pour les extrémités et la peau.

Pour la concentration d'activité du radon dans l'air, le niveau à prendre en compte est de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.

Des outils utiles à la mise en oeuvre