Article R4451-42 du Code du travail
I.-L'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
II.-L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.
III.-Les vérifications générales périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Notre analyse
Cet article prévoit que l'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail mentionnés aux articles R. 4451-40 et R. 4451-41 afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. L'employeur vérifie dans les mêmes conditions l'intégrité des sources radioactives scellées lorsqu'elles ne sont pas intégrées à un équipement de travail.
Les vérifications générales périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
Nota : Pour s'assurer du maintien en conformité des équipements de travail dans le temps, pourra notamment s’appuyer sur les niveaux d'émission initiaux déterminés lors de la réalisation des vérifications initiales par l’organisme accrédité ainsi que sur les informations communiquées par le fabricant.