Article R4451-43 du Code du travail
L'employeur procède dans les conditions prévues à l'article R. 4451-42 à une vérification des équipements de travail lors de leur remise en service après toute opération de maintenance en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Notre analyse
Cet article prévoit que l'employeur procède à des vérifications générales périodiques des équipements de travail lors de leur remise en service après toute opération de maintenance en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible de créer des situations dangereuses.
Nota : Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.