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Article R4451-46 du Code du travail

I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.

II.-L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique :

1° Des lieux mentionnés au I ;

2° Des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées au I, lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés.

III.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

Dernière mise à jour le : 09/07/2024

Notre analyse

Cet article prévoit que l'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.

L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique des lieux de travail attenants ainsi que celle des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés.

Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

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