Article R4451-46 du Code du travail
I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.
II.-L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique :
1° Des lieux mentionnés au I ;
2° Des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées au I, lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés.
III.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Notre analyse
Cet article prévoit que l'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.
L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique des lieux de travail attenants ainsi que celle des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés.
Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.