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Article R4451-47 du Code du travail

I.-En cas de cessation définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive, l'employeur vérifie l'état de propreté radiologique et le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport.

II.-Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

Dernière mise à jour le : 09/07/2024

Notre analyse

Cet article fixe les vérifications à effectuer par l’employeur en cas de cessation d’activité définitive d'emploi de sources radioactives sous forme non scellée, ou des moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substance radioactive.

Celles-ci visent à s’assurer de l'état de propreté radiologique et que le niveau d'exposition externe dans les lieux de travail ou moyens de transport demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.

Ces vérifications sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

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