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Article R4451-49 du Code du travail

I.-Le résultat des vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 est consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5.

II.-Les résultats des autres vérifications prévues à la présente section sont consignés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.

Dernière mise à jour le : 09/07/2024

Notre analyse

Cet article prévoit fixe les règles de consignation du résultat des vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.

Ces résultats doivent être consignés sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5. Tous les autres résultats de vérifications réalisées en application des dispositions prévues à la section relative à la vérification de l'efficacité des moyens de prévention (Art. R. 4451-10 à R, 4451-48) sont consignés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.

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