Article R4451-50 du Code du travail
L'employeur tient les résultats des vérifications prévues à la présente section à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 et du comité social et économique.
Il communique au moins annuellement un bilan de ces vérifications au comité social et économique.
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Notre analyse
Cet article prévoit que l'employeur tienne à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail et du comité social et économique les résultats des vérifications prévues à la section relative à la vérification de l'efficacité des moyens de prévention (Art. R. 4451-10 à R. 4451-48 du code du travail).
Il doit également communiquer au moins annuellement un bilan de ces vérifications au comité social et économique.