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Article R4451-52 du Code du travail

Préalablement à l'affectation au poste de travail, l'employeur évalue l'exposition individuelle des travailleurs :

1° Accédant aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 et R. 4451-28 ;

2° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol ;

3° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;

4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.

Dernière mise à jour le : 29/04/2024

Notre analyse

Cet article, premier de la section, fixe les situations de travail pour lesquelles l'employeur doit réaliser une évaluation individuelle pour tous les travailleurs :

1° Accédant aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 et R. 4451-28 ;

2° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol ;

3° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;

4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.

Nota : Il convient de souligner que le code du travail prévoit une section spécifique intitulée 'condition d'emploi des travailleurs' organisant les mesures particulières dont bénéficient individuellement chaque travailleur lorsqu’ils sont 'affectés à un poste de travail » où ils sont susceptibles de dépasser le niveau de dose pour les personnes du public (1 millisievert pour l'organisme entier sur douze mois consécutifs). Ces mesures individuelles, dont les résultats sont conservés par l’Institut de radioprotection et de sureté nucléaire permettent une traçabilité des expositions d’un travailleurs sur toute sa carrière.

Des outils utiles à la mise en oeuvre