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Article R4451-54 du Code du travail

L'employeur communique l'évaluation individuelle préalable au médecin du travail lorsqu'il propose un classement du travailleur au titre de l'article R. 4451-57 ou qu'il établit que le travailleur est susceptible de recevoir dans le cadre de l'exercice des activités professionnelles visées au 4° de l'article R. 4451-1 une dose efficace supérieure à 6 millisievert exclusivement liée à l'exposition au radon.

Dernière mise à jour le : 29/04/2024

Notre analyse

Cet article organise la communication du résultat de l'évaluation individuelle préalable de dose au médecin du travail lorsque l’employeur propose au regard de ces résultats un classement du travailleur.

Lorsque l’exposition aux rayonnements ionisants est exclusivement liée au radon, l’employeur ne communique ces résultats au médecin du travail que s’ils mettent en évidence que la dose efficace reçue par le travailleur est susceptible d’être supérieure à 6 millisievert.

Des outils utiles à la mise en oeuvre