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Article R4451-57 du Code du travail

I.-Au regard de la dose évaluée en application du 4° de l'article R. 4451-53, l'employeur classe :

1° En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutif :

a) Une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon lié aux situations mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 ;

b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ;

c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;

2° En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :

a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;

b) Une dose équivalente supérieure à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.

II.-Il recueille l'avis du médecin du travail sur le classement.

L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l'avis d'aptitude médicale mentionné à l'article R. 4624-25, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition des travailleurs.

III.-Les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs dans des entreprises pour réaliser les activités mentionnées au 1° de l'article R. 4451-39, dans les zones contrôlées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4451-38, classent ces travailleurs intérimaires au moins en catégorie B.

Dernière mise à jour le : 29/04/2024

Notre analyse

Cet article fixe les seuils auxquels l’employeur doit se référer pour déterminer, après avis du médecin du travail, le classement (catégorie A ou B). Ce classement adoptera pour chacun des travailleurs concernés des mesures de protection proportionnellement adaptées à leur niveau d’exposition.

L'employeur classe :

En catégorie A, tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutifs :

  a) Une dose efficace supérieure à 6 millisieverts, hors exposition au radon lié aux situations mentionnées au 4° de l'article R. 4451-1 ;

  b) Une dose équivalente supérieure à 15 millisieverts pour le cristallin ;

  c) Une dose équivalente supérieure à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités ;

En catégorie B, tout autre travailleur susceptible de recevoir :

a) Une dose efficace supérieure à 1 millisievert ;

b) Une dose équivalente supérieure à 50 millisieverts pour la peau et les extrémités.

Les entreprises de travail temporaire mettant à disposition des travailleurs dans des entreprises pour réaliser des activités pour lesquelles la certification prévue à l'article R. 4451-38 est requise ou devant exercer dans les zones contrôlées, classent ces travailleurs intérimaires au moins en catégorie B.

L'employeur actualise en tant que de besoin ce classement au regard, notamment, de l'avis d'aptitude médicale, des conditions de travail et des résultats de la surveillance de l'exposition individuelle des travailleurs.

Nota : Ces niveaux de références sont fixés en fonction de l'organe exposé. Ainsi, lorsque l'organisme entier est exposé aux rayonnements ionisants, la dose est appelée 'dose efficace'. Elle est appelée 'dose équivalente' lorsqu'elle ne concerne qu'un organe (cristallin, peau ou extrémités). Il convient de souligner que la « dose efficace » intègre la dose due aux rayonnements provenant de sources externes à l’organisme, tels que ceux émis par un générateur de rayons X ou une source radioactive, ainsi que celle qui pourrait être due aux rayonnements issus de radionucléide incorporés par le travailleur par inhalation, ingestion ou par voie cutanée. Ce type d’exposition dite « interne » est notamment rencontré dans le milieu médical dans les services de médecine nucléaire ou dans l’industrie nucléaire.

Des outils utiles à la mise en oeuvre