Article R4451-58 du Code du travail
I.-L'employeur veille à ce que reçoive une information appropriée chaque travailleur :
1° Accédant à des zones délimitées au titre des articles R. 4451-24 et R. 4451-28 ;
2° Intervenant lors d'opérations de transport de substances radioactives ;
3° Membre d'équipage à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux ;
4° Intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique.
II.-Les travailleurs disposant d'une surveillance dosimétrique individuelle au sens du I de l'article R. 4451-64 reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques réalisée conformément à la section 4 du présent chapitre.
III.-Cette information et cette formation portent, notamment, sur :
1° Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;
2° Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l'incidence du tabagisme lors d'une exposition au radon ;
3° Les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l'enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;
4° Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;
5° Les mesures prises en application du présent chapitre en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;
6° Les conditions d'accès aux zones délimitées au titre du présent chapitre ;
7° Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;
8° Les modalités de surveillance de l'exposition individuelle et d'accès aux résultats dosimétriques ;
9° La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;
10° Les règles particulières relatives à une situation d'urgence radiologique ;
11° Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité telles que définies à l'annexe 13.7 visée à l' article R. 1333-1 du code de la santé publique .
IV.-Lorsque le travailleur est exposé au radon uniquement, l'information ou la formation porte notamment sur :
1° L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ;
2° Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ;
3° Les moyens de prévention de l'exposition au radon ;
4° Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur.
Dernière mise à jour le : 19/01/2023
Notre analyse
Compte tenu de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur à l'égard de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, l'employeur doit prendre les mesures appropriées pour prévenir les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants lorsque les salariés exercent une activité exposant à ce risque. Parmi les mesures de prévention que doit prendre l'employeur, celui-ci doit notamment fournir une information appropriée :
- aux salariés qui accèdent à des zones délimitées , c'est à dire les zones surveillées, contrôlées ou radon dont l'employeur limite l'accès ;
- aux salariés qui interviennent lors d'opérations de transport de substances radioactives ;
- aux membres des équipages d'engins spatiaux et d'aéronefs ;
- aux salariés intervenant en situation d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique ;
Par ailleurs, les salariés exposés au radon, lorsque leur exposition est supérieure à une certaine dose annuelle, font l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle. Les salariés faisant l'objet de cette surveillance reçoivent une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques résultant de l'exposition des salariés aux rayonnements ionisants.
L'information et la formation susmentionnées portent notamment sur :
- Les caractéristiques des rayonnements ionisants ;
- Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition aux rayonnements ionisants, le cas échéant, sur l'incidence du tabagisme lors d'une exposition au radon ;
- Les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux rayonnements ionisants sur l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, et sur l'enfant à naître ainsi que sur la nécessité de déclarer le plus précocement possible un état de grossesse ;
- Le nom et les coordonnées du conseiller en radioprotection ;
- Les mesures prises par l'employeur en vue de supprimer ou de réduire les risques liés aux rayonnements ionisants ;
- Les conditions d'accès aux zones délimitées ;
- Les règles particulières établies pour les femmes enceintes ou qui allaitent, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les travailleurs temporaires ;
- Les modalités de surveillance de l'exposition individuelle et d'accès aux résultats dosimétriques ;
- La conduite à tenir en cas d'accident ou d'incident ;
- Les règles particulières relatives à une situation d'urgence radiologique ;
- Le cas échéant, les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources scellées de haute activité.
Lorsque les salariés sont exposés au radon uniquement, l'information ou leur formation porte notamment sur :
- L'origine naturelle du radon et sa transformation en particules solides radioactives ;
- Les effets potentiels sur la santé et les interactions avec le tabagisme ;
- Les moyens de prévention de l'exposition au radon ;
- Les liens entre concentration d'activité du radon dans l'air et la dose efficace pour un travailleur.