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Article R4451-64 du Code du travail

L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :

1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;

2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts ;

3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.

Dernière mise à jour le : 09/01/2025

Notre analyse

Cet article fixe les conditions dans lesquelles l’employeur doit mettre en place une surveillance dosimétrique individuelle.

Nota : La surveillance dosimétrique permet d’évaluer la dose individuelle effectivement reçue par le travailleur à des fins d’optimisation du poste de travail et de respect des valeurs limites d’exposition.

L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est notamment :

- classé en catégorie A ou B au sens de l'article R4451-57 ;

- exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts (il s’agit de La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir).

Des outils utiles à la mise en oeuvre