Article R4451-64 du Code du travail
L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est :
1° Classé au sens de l'article R. 4451-57 ;
2° Exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts ;
3° Affecté dans un des deux groupes mentionnés à l'article R. 4451-99.
Dernière mise à jour le : 09/01/2025
Notre analyse
Cet article fixe les conditions dans lesquelles l’employeur doit mettre en place une surveillance dosimétrique individuelle.
Nota : La surveillance dosimétrique permet d’évaluer la dose individuelle effectivement reçue par le travailleur à des fins d’optimisation du poste de travail et de respect des valeurs limites d’exposition.
L'employeur met en œuvre une surveillance dosimétrique individuelle appropriée, lorsque le travailleur est notamment :
- classé en catégorie A ou B au sens de l'article R4451-57 ;
- exposé à une dose efficace liée au radon provenant du sol susceptible de dépasser 6 millisieverts (il s’agit de La dose efficace exclusivement liée au radon que le travailleur est susceptible de recevoir sur les douze mois consécutifs à venir).