Article R4451-67 du Code du travail
Le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l'objet, ainsi qu'à sa dose efficace.
Le travailleur peut, le cas échéant, solliciter le gestionnaire du système, le médecin du travail ou le conseiller en radioprotection. Ce dernier ne peut communiquer que les résultats auxquels il a accès.
Dernière mise à jour le : 10/01/2025
Notre analyse
Cet article organise les modalités d’accès des travailleurs aux résultats de la surveillance dosimétrique.
Il prescrit que le travailleur a accès à tous les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle dont il fait l'objet ainsi qu'à la dose efficace le concernant. Il peut en demander communication au gestionnaire du système, au médecin du travail ou au conseiller en radioprotection.