Article R4451-7 du Code du travail
En cas de grossesse, l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, est maintenue aussi faible que raisonnablement possible et, en tout état de cause, la dose équivalente reçue par l'enfant demeure inférieure à 1 millisievert.
Dernière mise à jour le : 30/04/2024
Notre analyse
En cas de grossesse, l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, est maintenue aussi faible que raisonnablement possible et, en tout état de cause, la dose équivalente reçue par l'enfant demeure inférieure à 1 millisievert.
Nota : Fixer une valeur limite pour l'enfant à naître à un sens en radioprotection parce que la dose reçue par celui-ci peut être très différente de celle reçue par la mère dans l'exercice de son activité professionnelle. Ceci principalement parce que les rayonnements ionisants sont atténués de manière différente selon leur type et leur énergie.
L'employeur, avec l'appui du conseiller en radioprotection qu'il a désigné, évaluera en fonction du type d'exposition le niveau de dose auquel pourra être exposée la mère afin de respecter la limite d'exposition de l'enfant à naître et, sans bien entendu, jamais dépasser les valeurs limites fixées pour les travailleurs à l'article R4451-6 du code du travail.