Article R4451-70 du Code du travail
I.-Le médecin du travail, sous sa responsabilité, peut communiquer, en application de l'article L. 4451-2, au conseiller en radioprotection des informations couvertes par le secret médical relatives à la dose interne, lorsque celle-ci est liée à l'exposition professionnelle et strictement utile à la prévention.
II.-L'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112, met à disposition du conseiller en radioprotection les moyens nécessaires pour que ce dernier puisse respecter les exigences liées au secret professionnel mentionné à l'article L. 4451-3.
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Notre analyse
Cet article organise les modalités et conditions de communication par le médecin du travail au conseiller en radioprotection des informations relatives à la dose interne couverte par le secret médical. Il prévoit également la mise à disposition par l'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection des moyens nécessaire au conseiller en radioprotection pour respecter les exigences liées au secret professionnel.
Il prescrit à cet effet que :
I.-Le médecin du travail, sous sa responsabilité, peut communiquer, en application de l'article L. 4451-2, au conseiller en radioprotection des informations couvertes par le secret médical relatives à la dose interne, lorsque celle-ci est liée à l'exposition professionnelle et strictement utile à la prévention.
II. L'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112, met à disposition du conseiller en radioprotection les moyens nécessaires pour que ce dernier puisse respecter les exigences liées au secret professionnel mentionné à l'article L. 4451-3.