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Article R4451-71 du Code du travail

Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :

1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;

3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :

a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;

b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.

Dernière mise à jour le : 09/07/2024

Notre analyse

Cet article organise les modalités et conditions d’accès aux doses efficaces des agents de l’Etat en charge du contrôle de la bonne application des dispositions du code du travail en matière de rayonnements ionisants.

Il prescrit à cet effet que :
Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :

1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;

3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :
a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;
b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.

Des outils utiles à la mise en oeuvre